PRINCIPAUX SUJETS COUVERTS PAR LES ACR
GLOSSAIRE
1.1
Comparaison avec les Accords de l'OMC
1.4
Accords non pris en compte dans l'analyse
2.1
Élimination par au moins une Partie de tous les droits de douane à la fin de la
mise en œuvre
2.3
Interdiction de toutes les restrictions quantitatives à l'importation
2.4.1
Critères du changement de classification tarifaire (CCT)
2.4.2
Critères de la teneur en valeur régionale (TVR)
2.4.5
Perfectionnement passif autorisé
2.4.7
Cumul avec des tierces parties autorisé
2.5
Interdiction de tous les droits d'exportation et de toutes les impositions à
l'exportation
2.7
Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)
2.7.1
Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord SPS de l'OMC
2.7.2
Obligations en matière de transparence
2.7.3
Règlement des différends non applicable
2.8
Règlements techniques, normes, obstacles techniques au commerce (OTC)
2.8.1
Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord OTC de l'OMC
2.8.2
Obligations en matière de transparence
2.8.3
Reconnaissance obligatoire des résultats de l'évaluation de la conformité
2.8.4
Reconnaissance obligatoire des règlements techniques
2.8.5
Harmonisation/alignement des mesures OTC au niveau bilatéral/régional
2.8.6
Règlement des différends non applicable
2.9
Mécanismes de sauvegarde (marchandises)
2.9.1
Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes
2.9.2
Exclusion d'une Partie à l'ACR d'une mesure de sauvegarde globale
2.9.4
Mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR toujours autorisées
2.9.5
Sauvegarde spéciale pour l'agriculture
2.9.6
Sauvegarde spéciale pour les textiles
2.9.7
Autres sauvegardes spéciales
2.10
Mesures relatives à la balance des paiements (marchandises)
2.11.1
Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord antidumping de l'OMC
2.11.2
Interdiction des mesures antidumping intra‑ACR
2.11.3
Règles plus strictes concernant l'imposition de mesures antidumping intra‑ACR
2.11.4
Règlement des différends non applicable
2.12.2
Interdiction des mesures compensatoires intra‑ACR
2.12.3
Règles plus strictes concernant l'imposition de mesures compensatoires intra‑ACR
2.12.4
Règlement des différends non applicable
2.13
Subventions (marchandises)
2.13.1
Interdiction des subventions à l'exportation de produits agricoles
2.14
Clause NPF/extension des préférences accordées dans le cadre d'autres ACR
(marchandises)
2.15
Chapitre/section ou autre instrument juridique sectoriel (marchandises)
3
COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENT
3.1
Refus d'accorder des avantages.
3.2.4
Disposition relative au statu quo
3.2.6
Disposition NPF (services)
3.3
Clause de rendez-vous/clause de révision/clause évolutive (services)
3.4
Dispositions sur la libéralisation de l'investissement
3.4.1
Disposition NPF (investissement)
3.4.2
Traitement national pour l'entrée d'investissements (établissement)
3.4.3
Libéralisation de l'investissement
3.5
Autres dispositions relatives à l'investissement
3.5.1
Protection de l'investissement
3.5.2
Promotion de l'investissement
3.5.3
Règlement des différends entre investisseurs et État
3.6
Clause de rendez‑vous (investissement)
3.7
Dispositions relatives aux transferts de capitaux
3.10
Mécanismes de sauvegarde (services)
3.11
Mesures relatives à la balance des paiements (services)
3.13
Mouvement des personnes physiques
3.14
Chapitre/section ou autre instrument juridique sectoriel (services)
4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ACCORD
4.1
Exceptions générales (marchandises, services et/ou investissement)
4.2
Exceptions concernant la sécurité (marchandises, services et/ou investissement)
4.3.1
Accession ouverte à toutes les tierces parties
4.3.2
Accession ouverte à certaines tierces parties seulement
4.4.1
Règlement politique/consultations uniquement
4.4.2
Processus d'arbitrage ad hoc
4.4.5
Recours exclusif à l'instance choisie
4.4.6
Recours au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC
interdit
4.4.7
Disposition sur les compensations financières
4.7
Droits de propriété intellectuelle
4.7.1
Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les ADPIC
4.7.2
Droit d'auteur et droits voisins
4.7.5
Dessins et modèles industriels.
4.7.6
Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
4.7.7
Indications géographiques
4.7.8
Connaissances traditionnelles
4.7.9
Moyens de faire respecter les droits
4.8.1
Adopte ou maintient la législation sur la concurrence
4.8.2
Règlement des différends non applicable
4.9
Dispositions sur les monopoles désignés ou les entreprises d'État
4.10.1
Pas d'assouplissement de la législation environnementale
4.10.2
Dispositions relatives à la participation/aux consultations publiques
4.10.3
Règlement des différends non applicable
4.11.1
Pas d'assouplissement des lois relatives au travail
4.11.2
Règlement des différends non applicable
4.12.1
Exemption de droits de douane pour les produits numériques transmis par voie
électronique
4.12.2
Autorisation de l'application de taxes intérieures aux produits numériques
4.12.3 Règlement des différends non
applicable
Dans la base de données des ACR de l'OMC sont
rassemblés des éléments d'information sur les dispositions les plus fréquemment
incluses dans les ACR. Pour chaque ACR, les utilisateurs peuvent trouver ces
éléments dans la fiche d'identification correspondante. Ils peuvent en outre
effectuer une recherche par type de disposition afin d'identifier les ACR qui
contiennent telle ou telle disposition. La base de données couvre 113
dispositions regroupées selon 41 thèmes et elle repose sur les textes les plus
récents des ACR disponibles au moment de l'élaboration du présent document (la date de la version la plus récente est indiquée dans la fiche
d'identification de chaque ACR). Dans le présent glossaire, on décrit la méthode employée pour
déterminer si les dispositions recensées figurent dans un ACR. Étant donné que
les ACR évoluent, il convient de noter
que les renseignements présentés reposent sur les textes les plus récents des
ACR disponibles au moment de l'élaboration du présent document. Ces
renseignements peuvent donc différer de ceux qui figurent dans le texte ayant
été notifié à l'OMC et intégré à la base de données.
Pour l'analyse des textes des ACR, la
comparaison est faite avec les Accords de l'OMC correspondants, le cas échéant.
Ainsi, de nombreuses dispositions indiquent si l'ACR réaffirme expressément les
droits et obligations des Parties au titre des Accords de l'OMC. Bien que ce
type d'affirmation figure généralement dans le chapitre ou dans la section
pertinent(e) des textes des ACR, dans certains cas ces références figurent dans
le préambule ou dans une section générale du texte de l'ACR. Dans ces derniers
cas, nous avons considéré que cela signifiait que les Parties réaffirmaient
leurs obligations au titre des Accords de l'OMC mentionnés. C'est également le
cas pour les ACR qui reprennent en partie ou en totalité le texte des Accords
de l'OMC sans réaffirmer expressément les droits et obligations des parties
dans le cadre de l'OMC.
Les textes des ACR comportent souvent des
clauses de rendez‑vous ou des engagements de négocier des dispositions
spécifiques à une date ultérieure. Dans les cas où ces clauses et engagements sont
mentionnés dans des chapitres ou dans des sections spécifiques, les ACR ont été
considérés comme incluant ces dispositions spécifiques, même s'ils se limitent
à un engagement de négocier à une date ultérieure. Dans certains cas (par
exemple le commerce des services), ces clauses font l'objet de dispositions
distinctes.
Par définition, les unions douanières se
distinguent des accords de libre‑échange et des accords de portée
partielle. En général, l'approche adoptée pour les unions douanières consiste à
examiner la manière dont les dispositions sont appliquées dans les échanges
commerciaux entre les parties composant l'union douanière sur les produits couverts
par l'union douanière, et non pas les conditions du commerce extérieur de
l'union douanière avec des tierces parties.
S'agissant de l'Union européenne, ses unions douanières avec Saint‑Marin et l'Andorre
portent sur le commerce des marchandises mais l'objectif global de ces accords
est que Saint‑Marin et l'Andorre alignent leurs politiques commerciales
sur celles de l'UE. De même, les accords d'association de l'UE avec des
candidats potentiels à une adhésion à l'UE, bien qu'ils ne soient pas des
unions douanières, visent aussi à harmoniser ("rapprocher") les lois
et les réglementations des deux Parties, en vue d'une éventuelle adhésion à
l'UE.
Parmi les ACR notifiés à l'OMC, certains ont
été exclus de la présente analyse: i) toutes les accessions à des ACR
existants, qui, bien qu'étant notifiées séparément à l'OMC, ne sont pas
traitées comme ayant des dispositions différentes de celles de l'ACR initial; ii)
certains accords auxquels participent les pays de la
Communauté des États indépendants mais qui sont voués à n'être plus appliqués[1];
et iii) quatre accords auxquels participe
l'Association latino‑américaine d'intégration.[2]
C'est par exemple le cas pour Singapour[3] et Hong Kong, Chine dans tous leurs
accords. D'autres ACR prévoient aussi l'élimination des droits de douane par au
moins une Partie, soit à l'entrée en vigueur de l'ACR soit à la fin d'une
période de transition.
L'ACR contient des dispositions sur les
contingents tarifaires et/ou au moins une des Parties à l'ACR applique des
contingents tarifaires sur les importations de produits en provenance d'une
autre (ou d'autres) Partie(s). Cela
inclut à la fois les ACR qui prévoient la suppression des contingents après une
période de transition et ceux dans le cadre desquels les contingents s'appliquent
indéfiniment.
L'ACR contient des dispositions interdisant
toutes les restrictions quantitatives à l'importation, à l'exception de celles
qui sont autorisées par les règles de l'OMC (article XI du GATT). Ce type de
disposition figure souvent dans les textes des ACR à la rubrique des mesures
non tarifaires et couvre les restrictions tant à l'importation qu'à
l'exportation. La disposition fait souvent référence à l'article XI du GATT,
mais ce n'est pas toujours le cas.
La plupart des ACR comprennent des règles
d'origine pour éviter des détournements des échanges par des tierces parties. Dans
le cas des unions douanières, les règles d'origine ne s'appliquent généralement
qu'aux produits qui sont exclus de l'union douanière, et ces cas ont fait
l'objet d'un "oui".
Dans les règles d'origine de l'ACR, le
changement de classification tarifaire pour déterminer la transformation
substantielle d'un produit est l'une des règles, voire la seule règle,
permettant un traitement préférentiel au titre de l'Accord. Le changement peut
être requis au niveau des chapitres, des positions ou des sous‑positions
du SH.
Dans les règles d'origine de l'ACR, la teneur
en valeur régionale est l'une des règles, voire la seule règle, permettant un
traitement préférentiel au titre de l'Accord. On considère qu'un produit répond
aux critères d'admissibilité au traitement préférentiel lorsque sa valeur
augmente d'un certain pourcentage. Cela peut prendre la forme d'un pourcentage
maximal pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication du
produit, ou d'une teneur minimale en produits nationaux à respecter.
Dans les règles d'origine de l'ACR, un test
technique est utilisé comme critère pour déterminer si un produit peut
bénéficier d'un traitement préférentiel au titre de l'Accord. Ces tests sont
utilisés pour des produits spécifiques, notamment ceux issus de traitements
chimiques.
Les règles de
minimis (ou règles de tolérance) autorisent les intrants de tierces parties
(contrairement à ce que prévoient les règles d'origine de l'ACR) dans la
fabrication d'un produit par les Parties à l'ACR, sous réserve que ces intrants
n'excèdent pas un certain pourcentage de la valeur du produit. Ce type de disposition
autorise une plus grande flexibilité pour les règles d'origine préférentielles.
Dans les ACR, on recourt généralement au
principe de territorialité: si un produit originaire quitte, même
temporairement, le territoire des Parties à l'ACR, il perd son statut de
produit originaire. Les dispositions sur le perfectionnement passif (PP)
autorisent, sous réserve de conditions rigoureuses, la fragmentation des
processus de production pour que certaines opérations puissent être réalisées en
dehors du territoire des Parties (ou "zone de cumul") tout en
conservant le statut originaire du produit final. Le perfectionnement passif
(PP) s'intègre ainsi dans le commerce préférentiel. Certains ACR ne comportent
pas ce type de disposition mais les Parties sont convenues d'examiner cette
possibilité. Ces cas ont fait l'objet d'un "oui".
Il existe actuellement trois grands pôles pour
les régimes de perfectionnement passif: l'UE, Singapour et la République de
Corée.
La plupart des ACR contiennent des dispositions
permettant le cumul entre les Parties à l'ACR. Par exemple, des intrants qui
proviennent du territoire d'un pays partie à l'ACR et qui sont utilisés dans la
fabrication de produits sur le territoire d'un autre pays partie peuvent
bénéficier du traitement préférentiel au titre de l'Accord. Certains ACR
assignent des limites au cumul entre les parties.
Dans certains ACR, les matières provenant de tierces
parties peuvent être considérées comme étant originaires, sous certaines
conditions. Cela inclut le cumul "diagonal", qui permet aux matières
provenant de certaines tierces parties, en général celles avec qui des ACR ont
été conclus, d'être considérées comme étant originaires, à l'instar de ce que
prévoient les règles d'origine paneuroméditerranéennes de l'UE, par exemple. Le
cumul "croisé" est similaire au cumul diagonal, au sens où il considère
comme étant originaires les intrants des ACR qui se recouvrent mais sans
prescrire l'existence d'un seul et unique système de règles d'origine
préférentielles. En résumé, le cumul diagonal nécessite une harmonisation des
règles d'origine entre pays participants, tandis que le cumul croisé repose sur
la reconnaissance mutuelle. Certains ACR ne contiennent pas de disposition
permettant le cumul avec des tierces parties, mais les parties sont convenues
d'examiner cette possibilité. Ces cas ont fait l'objet d'un "oui".
Les Parties à l'ACR
conviennent de ne pas adopter ni de maintenir des droits, taxes ou autres frais
à l'exportation d'un produit vers le territoire d'une autre (ou d'autres)
Partie(s) à moins qu'ils ne soient appliqués ou maintenus sur ce produit lorsqu'il
est destiné à la consommation intérieure. Cela vaut également si les taxes
doivent être progressivement supprimées à la fin d'une période de transition.
L'ACR contient des dispositions interdisant
toutes les restrictions à l'exportation, y compris les restrictions
quantitatives, à l'exception de celles qui sont autorisées par les règles de
l'OMC (article XI du GATT). Ce type de disposition est souvent présent
dans les textes des ACR dans la section consacrée aux mesures non tarifaires et
couvre les restrictions tant à l'importation qu'à l'exportation. La section fait
souvent référence à l'article XI du GATT, mais ce n'est pas toujours le cas.
L'ACR contient des dispositions relatives aux
mesures sanitaires et phytosanitaires. Cela inclut une déclaration de portée générale
sur la coopération dans des domaines SPS tels que l'inspection, la quarantaine
ou le renforcement des capacités pour la mise en œuvre des mesures SPS, ou sur
le fait que les Parties doivent respecter leurs législations respectives en matière
de mesures SPS.
L'ACR réaffirme expressément ou incorpore
l'Accord SPS de l'OMC. Cela inclut les ACR où figure une référence générale (autrement
dit, ailleurs que dans le paragraphe ou le chapitre traitant de la question
SPS) affirmant les droits et/ou obligations SPS des Parties dans le cadre de
l'OMC. En outre, dans les cas où l'Accord SPS n'est pas réaffirmé expressément
mais où une grande partie du texte de l'Accord SPS est repris dans l'ACR, on
considère que l'Accord SPS de l'OMC est réaffirmé.
L'ACR énonce des obligations en matière de
transparence, notamment la création d'un comité.
L'ACR contient des dispositions relatives aux
normes, aux réglementations techniques ou aux procédures d'évaluation de la
conformité.
L'ACR réaffirme expressément ou incorpore
(partiellement ou entièrement) l'Accord OTC de l'OMC. Dans les cas où l'Accord
OTC n'est pas réaffirmé expressément mais où l'ACR indique que ses dispositions
s'appliquent en plus de celles de l'Accord OTC ou en conformité avec l'Accord
OTC, on considère que l'Accord OTC de l'OMC est réaffirmé. Les ACR qui
indiquent que l'Accord OTC de l'OMC régit les droits et obligations mutuels des
Parties à l'ACR ou que rien dans l'ACR ne doit être interprété comme limitant
les droits et obligations des Parties au titre de l'Accord OTC relèvent aussi
de cette catégorie.
L'ACR énonce des obligations en matière de
transparence, notamment la création d'un comité ou l'échange de renseignements.
Les dispositions sur la coopération entre les Parties ne sont pas considérées
comme étant des obligations en matière de transparence.
L'ACR contient des dispositions sur la
reconnaissance obligatoire des résultats de l'évaluation de la conformité; les
dispositions appelant à un effort maximal en sont absentes.
L'ACR prévoit la reconnaissance obligatoire des
règlements techniques. Cela n'inclut pas les cas où l'une ou l'autre des
Parties doit simplement être disposée à reconnaître des règlements techniques.
L'ACR prévoit (ou encourage) l'harmonisation
des normes, des règlements techniques et/ou des procédures d'évaluation de la
conformité entre les Parties. Quant aux ACR qui font référence à l'alignement,
à la compatibilité ou au rapprochement des mesures OTC, on estime qu'ils
prévoient eux aussi l'harmonisation de ces mesures.
L'ACR interdit expressément le recours à son
mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions
OTC.
L'ACR contient des dispositions sur les mesures
de sauvegarde (globales et/ou spécifiques à l'ACR) pour le commerce des
marchandises.
L'ACR réaffirme expressément ou
incorpore l'article XIX du GATT de 1994 et/ou l'Accord de l'OMC sur les
sauvegardes.
L'ACR prévoit l'exclusion (possible) d'une
Partie à l'ACR d'une mesure de sauvegarde globale. Tout en réaffirmant les
droits des Parties au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et/ou de l'Accord
de l'OMC sur les sauvegardes, certains ACR disposent que les importations en
provenance d'un ou de plusieurs partenaires à l'ACR sont exclues d'une
sauvegarde globale si ces importations "ne causent pas ou ne menacent pas de causer
un dommage grave".
L'ACR autorise l'utilisation de mesures de
sauvegarde qui lui sont spécifiques mais uniquement jusqu'à la fin de la
période de transition ou peu de temps après. Il est fait référence aux mesures
prises entre les partenaires à l'ACR, et cela n'inclut pas les mesures de
sauvegarde globales relevant de l'article XIX du GATT et de l'Accord de l'OMC
sur les sauvegardes. Cela inclut en outre les accords qui permettent le recours
à la sauvegarde intra‑ACR après expiration de la période de transition,
mais uniquement avec le consentement de l'autre Partie à l'ACR. Ces accords
figurant également dans le prochain cas de figure ("Mesures de sauvegarde
spécifiques à l'ACR toujours autorisées"), ils peuvent être identifiés par
le croisement des deux variables.
L'ACR autorise toujours l'utilisation de
mesures de sauvegarde qui lui sont spécifiques. Contrairement au cas précédent
("Autorisation des mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR pendant une
période de transition ou peu de temps après"), certains ACR n'interdisent
jamais l'utilisation des mesures de sauvegarde qui s'appliquent spécifiquement
dans le cadre de l'ACR. Cela inclut également les accords qui permettent le
recours aux mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR après expiration de la
période de transition, mais uniquement avec le consentement de l'autre Partie à
l'ACR. Ces accords figurant également dans le cas précédent ("Autorisation
des mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR pendant une période de transition
ou peu de temps après"), ils peuvent être identifiés par le croisement des
deux variables.
L'ACR contient des dispositions sur les
sauvegardes spéciales pour l'agriculture en plus des dispositions de ce type
qui figurent dans l'Accord de l'OMC sur l'agriculture.
L'ACR contient des dispositions sur les
sauvegardes spéciales pour les textiles.
L'ACR contient des dispositions sur d'autres
sauvegardes spéciales, par exemple celles qui sont prises pour protéger les
industries naissantes, en cas de pénuries alimentaires, en matière d'ajustement
structurel ou d'autres mesures relevant de l'article XVIII du GATT.
L'ACR prévoit des mesures à des fins de balance
des paiements (commerce des marchandises). L'ACR permet donc à une ou à toutes
les Parties à un ACR de prendre des mesures restrictives pour le commerce en
cas de difficultés liées à la balance des paiements. Ces mesures sont
généralement autorisées dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions
pertinentes de l'OMC et du GATT.
L'ACR contient des dispositions sur les mesures
antidumping.
L'ACR réaffirme expressément les droits et/ou
obligations des Parties prévues par l'Accord antidumping de l'OMC ou incorpore
une grande partie de son texte.
L'ACR interdit expressément à ses Parties de
prendre des mesures antidumping à l'encontre de leurs produits respectifs. Une
clause invitant à s'efforcer de ne pas prendre de mesures antidumping n'est pas
considérée comme la négation du droit de prendre ce type de mesures.
L'ACR n'interdit pas l'adoption de mesures
antidumping mais il limite le droit des Parties de prendre des mesures
antidumping à l'encontre de leurs produits respectifs, par rapport à leurs
droits dans le cadre de l'OMC (par exemple mesures de plus courte durée, niveau
de minimis plus élevé, etc.).
L'ACR interdit expressément le recours à son
mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions
antidumping dans l'Accord.
L'ACR contient des dispositions sur les mesures
compensatoires.
L'ACR réaffirme expressément ou incorpore les
droits et/ou obligations des Parties énoncés dans l'Accord de l'OMC sur les subventions
et les mesures compensatoires, ou il reprend une grande partie du texte de cet
accord.
L'ACR interdit expressément à ses Parties de
prendre des mesures compensatoires à l'encontre de leurs produits respectifs. Une
clause invitant à s'efforcer de ne pas prendre de mesures compensatoires n'est
pas considérée comme une négation du droit de prendre ce type de mesures.
L'ACR n'interdit pas l'adoption de mesures
compensatoires mais il limite le droit des Parties à prendre des mesures
compensatoires les unes contre les autres, par rapport à leurs droits dans le
cadre de l'OMC (par exemple niveau de
minimis plus élevé, etc.).
L'ACR interdit expressément le recours à son
mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions
antidumping.
L'ACR contient des dispositions spécifiques
relatives aux subventions ou aux autres aides publiques (commerce des
marchandises), en plus des disciplines correspondantes de l'Accord SMC de l'OMC.
Cela n'inclut pas les ACR qui reprennent seulement les dispositions de l'Accord
SMC de l'OMC, ou le cas où les parties déclarent vouloir coopérer en vue de
conclure dans le cadre de l'OMC un accord qui permette d'éliminer ces
subventions et d'en empêcher le rétablissement sous quelque forme que ce soit.
L'ACR contient des dispositions
interdisant les subventions à l'exportation de produits agricoles, en général
ou uniquement ceux qui font l'objet de concessions. Les ACR où l'on se borne à
exiger que l'on fasse diligence ont fait l'objet d'un "non".
L'ACR prescrit aux Parties ou les autorise à s'accorder
mutuellement tout traitement plus favorable accordé dans le cadre d'un ACR avec
une tierce partie, soit en général soit concernant des produits spécifiques. La
clause NPF peut soit être appliquée automatiquement suite à la négociation d'un
ACR avec une tierce partie, soit prévoir des discussions sur la possibilité de s'accorder
mutuellement le traitement NPF. Elle concerne généralement les préférences pour
les importations mais elle peut aussi s'appliquer aux exportations, voire
exclusivement aux exportations.
Certains ACR comprennent des accords distincts
(relatifs par exemple aux produits agricoles) ou d'autres instruments
juridiques tels que des lettres d'accompagnement sur des sujets spécifiques
(souvent le travail et l'environnement), qui font toutefois partie intégrante
de l'Accord.
L'ACR contient des dispositions autorisant
l'une des Parties à n'accorder les avantages de l'Accord qu'à certaines entreprises.
Les ACR qui ne contiennent pas de disposition relative au refus d'accorder des
avantages à proprement parler mais qui énoncent des critères d'admissibilité
pour les bénéficiaires de l'ACR dans d'autres dispositions, généralement dans
la définition d'une "entreprise de l'autre Partie", sont également
considérés comme contenant une disposition sur le refus d'accorder des
avantages. Cette approche est suivie notamment par l'UE.
L'ACR contient des dispositions sur le commerce
des services, à l'exclusion des clauses de révision, qui sont traitées
séparément (voir plus bas).
Dans
l'approche fondée sur des listes positives, les obligations qui sont à inscrire
sur une liste s'appliquent uniquement aux secteurs expressément mentionnés dans
la liste, sous réserve de toutes les limitations et conditions qui y sont énoncées.
Ce type d'approche est utilisé dans l'Accord général sur le commerce des
services (AGCS).
Dans l'approche fondée sur des listes
négatives, les obligations qui sont à inscrire sur une liste s'appliquent à
tous les secteurs, à l'exception de ceux qui figurent dans la liste, et hormis toutes
les réserves expresses qui y sont formulées. En d'autres termes, si une
limitation ne figure pas sur la liste, elle est censée être libéralisée. Ce
type d'approche est utilisé par exemple dans l'ALENA et dans d'autres accords
fondés sur l'ALENA.
Dans l'approche hybride, les parties à un
accord associent listes positives et listes négatives pour arrêter leurs listes
d'engagements (certains engagements sont inscrits sur une liste positive et
d'autres sur une liste négative). Le choix du type de liste va dépendre du
secteur, du mode et/ou du type d'obligation.
L'ACR
contient une disposition relative au statu quo (consolidation réglementaire). Une
obligation de statu quo impose aux Parties d'énumérer les réserves ou les
mesures non conformes en vigueur au moment de l'établissement des listes, afin
que les engagements soient souscrits sur la base du cadre réglementaire en
place.
L'ACR contient une disposition cliquet qui
verrouille la libéralisation future en exigeant que toute libéralisation
unilatérale ultérieure devienne un nouvel engagement au titre de l'ACR. En
d'autres termes, toute modification d'une mesure non conforme sera incorporée à
l'ACR, à condition que cela ne diminue pas le degré d'ouverture par rapport à
ce qui existait juste avant la modification.
Une disposition NPF prévoit qu'une Partie à un
ACR doit (ou est incitée à) accorder aux autres Parties à l'ACR tout traitement
plus favorable accordé à des tierces parties pour le commerce des services, sur
demande ou d'office.
L'ACR
contient une clause de révision spécifique au commerce des services en vertu de
laquelle les Parties négocieront ou pourront négocier des engagements en
matière de commerce des services, ou en examiner la mise en œuvre
ultérieurement.
Les ACR qui prévoient une coopération entre les
Parties en vue de parvenir à une libéralisation progressive du commerce des
services sont également considérés comme ayant une clause de révision. Dans le
cas de la présente base de données, une clause de révision ne couvre pas les
dispositions relatives aux lignes directrices pour la
modification des listes.
L'ACR contient une ou plusieurs dispositions
sur le traitement NPF, le traitement national et/ou la libéralisation de
l'investissement.
L'ACR prévoit l'extension aux
Parties à l'ACR du traitement plus favorable accordé à des tierces parties en
matière de flux d'investissement, sur demande ou d'office.
L'ACR contient une
disposition exigeant que les Parties éliminent tous les obstacles
discriminatoires à l'accès aux marchés entravant l'établissement d'investissements.
L'ACR contient une liste de mesures non
conformes approuvées ou d'engagements en matière d'investissement (autre que le
mode 3 défini dans l'AGCS).
L'ACR contient une ou plusieurs dispositions
sur l'investissement relatives à la protection et à la promotion de
l'investissement et/ou au règlement des différends entre investisseurs et État.
L'ACR contient une ou plusieurs dispositions sur
la norme de traitement, l'expropriation, la protection en cas de guerre et de
troubles, et la subrogation.
L'ACR contient des dispositions sur la
promotion de l'investissement.
L'Accord donne la possibilité aux investisseurs
de saisir la justice de leurs différends avec l'État où ils opèrent. Cette
possibilité est généralement prévue dans une section sur le règlement des
différends entre investisseurs et État.
L'ACR contient une clause en vertu
de laquelle les Parties conviennent de négocier et d'inclure, dans le futur,
des dispositions relatives à l'investissement.
L'ACR contient des dispositions relatives aux
transferts de capitaux pour les services et/ou les investissements qui
exemptent ce type de transferts de restrictions.
L'ACR contient des dispositions sur la
réglementation intérieure des services, y compris dans les cas où il y a une
clause de rendez‑vous pour négocier après une période donnée.
L'ACR
contient des dispositions sur la reconnaissance mutuelle concernant les
services et les fournisseurs de services, y compris dans les cas où il y a une
clause de rendez‑vous pour négocier après un certain délai.
L'ACR contient des dispositions sur les mesures
de sauvegarde d'urgence (au même titre que l'article X de l'AGCS), y compris un
éventuel accord de les négocier ultérieurement (clause de rendez‑vous).
L'ACR contient des dispositions autorisant les
Parties à prendre des mesures restrictives en cas de difficultés liées à la
balance des paiements.
L'ACR contient des
dispositions spécifiques relatives aux subventions ou aux autres aides
publiques (commerce des services) dans un des chapitres de l'ACR consacrés aux
services.
Le texte de l'ACR et/ou ses listes
d'engagements spécifiques contiennent des dispositions sur le mouvement des
personnes physiques.
L'ACR contient des chapitres, des sections ou des
instruments juridiques sur certains secteurs de services.
L'ACR prévoit des exceptions telles que celles
énoncées dans l'article XX du GATT (pour le commerce des marchandises) et dans
l'article XIV de l'AGCS (pour le commerce des services).
L'ACR prévoit des exceptions telles que celles
énoncées dans l'article XXI du GATT (pour le commerce des marchandises) et dans
l'article XIVbis de l'AGCS (pour le
commerce des services).
L'ACR permet à toutes les tierces parties d'accéder
à l'Accord, y compris "sur invitation" de Parties à l'ACR. "Oui"
inclut également les cas où il existe une hiérarchie entre les ACR avec des
dispositions différentes (par exemple l'AFTA et l'ASEAN: l'AFTA n'autorise pas
l'adhésion des tierces parties, tandis que l'ASEAN offre cette possibilité).
L'ACR prévoit l'accession de certaines tierces
parties seulement. Cela inclut les cas où l'accession est limitée aux pays
pouvant adhérer à une des Parties à l'ACR (ce type de clause figure par exemple
dans certains ACR auxquels participent entre autres l'AELE et le CCG).
L'ACR institue un mécanisme de règlement des
différends qui peut être fondé sur un mécanisme de consultations entre les
Parties, sur l'établissement d'un tribunal d'arbitrage ou sur un autre
mécanisme.
L'ACR ne règle les différends que par des
consultations entre les Parties ou en les portant devant un organe politique.
L'ACR règle les différends par un processus
d'arbitrage ad hoc rendu possible par
l'établissement de tribunaux ad hoc.
L'ACR règle les différends en les portant devant
un tribunal permanent (par exemple la Cour européenne de justice).
L'ACR permet aux Parties de choisir l'instance
pour le règlement du différend, y compris le mécanisme de règlement des différends
établi par l'Accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de
l'OMC ou une autre instance.
L'ACR dispose que le différend sera réglé
exclusivement par l'instance choisie.
L'ACR interdit expressément de recourir au
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC. Cela n'inclut pas
les cas où l'ACR se borne à prévoir la possibilité de constituer un groupe
d'arbitrage en vertu de l'Accord pour le règlement des différends (et ne
mentionne pas d'autres instances).
L'ACR contient des dispositions spécifiques
relatives aux compensations financières que doit verser la Partie succombante
dans le différend.
L'ACR contient des dispositions relatives aux
marchés publics, dont une clause de rendez‑vous permettant aux Parties de
négocier ultérieurement des dispositions relatives aux marchés publics.
Toutes les Parties à l'ACR sont parties à
l'Accord de l'OMC sur les marchés publics au moment de l'entrée en vigueur de
l'ACR.
L'ACR contient des dispositions relatives aux
droits de propriété intellectuelle.
L'ACR réaffirme expressément ou incorpore
l'Accord de l'OMC sur les ADPIC.
L'ACR
contient des dispositions spécifiques relatives au droit d'auteur et aux droits
voisins, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux sur
le droit d'auteur et sur les droits voisins.
L'ACR contient des dispositions spécifiques sur
les brevets, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux
sur les brevets.
L'ACR contient des dispositions spécifiques sur
les marques, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux
sur les marques.
L'ACR contient des dispositions spécifiques sur
les dessins et modèles industriels, y compris des engagements d'adhérer à des
traités internationaux sur les dessins et modèles industriels.
L'ACR contient des dispositions spécifiques sur
les schémas de configuration de circuits intégrés, y compris des engagements
d'adhérer à des traités internationaux sur les schémas de configuration de
circuits intégrés.
L'ACR contient des dispositions spécifiques sur
les indications géographiques, y compris des engagements d'adhérer à des
traités internationaux sur les indications géographiques.
L'ACR contient des dispositions spécifiques sur
les connaissances traditionnelles.
L'ACR contient des dispositions sur les moyens
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris les
engagements des Parties à l'ACR au titre de l'Accord de l'OMC sur les ADPIC.
L'ACR contient des dispositions sur la
politique de la concurrence, y compris des dispositions où les Parties
conviennent de négocier des dispositions sur la concurrence ultérieurement
(clause de rendez‑vous), et y compris des dispositions sur la
coopération.
Les Parties (ou un sous‑ensemble de
parties) conviennent d'adopter ou de maintenir la législation sur la concurrence.
L'ACR exclut expressément du mécanisme de
règlement des différends les dispositions sur la concurrence.
L'ACR contient des dispositions sur les
monopoles désignés ou les entreprises d'État. Cela inclut les dispositions sur
les "monopoles et les fournisseurs exclusifs de services" dans les
chapitres sur les services.
L'ACR (ou encore sa lettre d'accompagnement ou
les instruments juridiques connexes) contient des dispositions relatives au
commerce et à l'environnement ou au commerce et au développement durable. Cela
inclut les dispositions appelant à faire diligence, les clauses de rendez‑vous
ainsi que la coopération économique.
L'ACR pose comme principe qu'il ne faut pas
assouplir la législation environnementale aux fins du commerce ou de
l'investissement. Ces dispositions indiquent généralement que les Parties affirment
qu'il est inapproprié d'encourager le commerce ou l'investissement en
affaiblissant ou en diminuant les niveaux de protection prévus par leurs
législations environnementales respectives.
Le chapitre/la section sur l'environnement
prévoit la participation ou la consultation du public.
L'ACR interdit expressément le recours à son
mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions relatives
à l'environnement.
L'ACR (ou les instruments juridiques connexes)
contient des dispositions relatives au travail. Cette catégorie inclut les
dispositions sur les mesures concernant le travail, qui figurent généralement
dans les chapitres sur les services et/ou ceux sur l'investissement, ou dans
les chapitres sur la coopération économique ou sur le développement durable. Cela
inclut les dispositions appelant à faire diligence et les clauses de rendez‑vous.
L'ACR dispose qu'il ne faut pas assouplir les
lois relatives au travail aux fins du commerce ou de l'investissement. Ces
dispositions indiquent généralement que les Parties affirment qu'il est
inapproprié d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en
diminuant le niveau de protection prévu par leurs lois, réglementations,
politiques et pratiques en matière d'emploi.
L'ACR interdit expressément le recours à son
mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions
relatives au travail.
L'ACR contient des dispositions (y compris des
clauses de rendez‑vous) sur le commerce électronique.
L'ACR interdit l'application de droits de
douane aux produits numériques transmis par voie électronique.
L'ACR autorise l'application de taxes
intérieures ou il n'interdit pas aux Parties d'appliquer des taxes intérieures.
L'ACR interdit expressément le recours à son
mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions sur
le commerce électronique.
__________
[1] Quatorze ACR entre des pays de la CEI ont été notifiés à l'OMC mais ne seront plus appliqués une fois que les pays concernés auront adopté la législation d'habilitation. Par ailleurs, la Zone économique commune a été supprimée mais elle reste officiellement notifiée.
[2] Il s'agit des accords suivants: Argentine‑Brésil, Brésil‑Uruguay, MERCOSUR‑Chili et MERCOSUR‑Mexique, étant donné que seuls les protocoles additionnels ont été notifiés.
[3] Dans la liste NPF de Singapour, six lignes tarifaires sont assujetties à des droits.