PRINCIPAUX SUJETS COUVERTS PAR LES ACR

GLOSSAIRE

1  APERÇU.. 3

1.1  Comparaison avec les Accords de l'OMC. 4

1.2  Clauses de rendez‑vous. 4

1.3  Unions douanières. 4

1.4  Accords non pris en compte dans l'analyse. 4

2  COMMERCE DES MARCHANDISES. 4

2.1  Élimination par au moins une Partie de tous les droits de douane à la fin de la mise en œuvre  4

2.2  Contingents tarifaires. 5

2.3  Interdiction de toutes les restrictions quantitatives à l'importation. 5

2.4  Règles d'origine. 5

2.4.1  Critères du changement de classification tarifaire (CCT) 5

2.4.2  Critères de la teneur en valeur régionale (TVR) 5

2.4.3  Autre(s) critère(s) 5

2.4.4  Règles de minimis. 5

2.4.5  Perfectionnement passif autorisé. 5

2.4.6  Cumul entre les Parties. 6

2.4.7  Cumul avec des tierces parties autorisé. 6

2.5  Interdiction de tous les droits d'exportation et de toutes les impositions à l'exportation  6

2.6  Interdiction de toutes les restrictions à l'exportation, y compris les restrictions quantitatives  6

2.7  Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). 6

2.7.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord SPS de l'OMC. 6

2.7.2  Obligations en matière de transparence. 7

2.7.3  Règlement des différends non applicable. 7

2.8  Règlements techniques, normes, obstacles techniques au commerce (OTC). 7

2.8.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord OTC de l'OMC. 7

2.8.2  Obligations en matière de transparence. 7

2.8.3  Reconnaissance obligatoire des résultats de l'évaluation de la conformité. 7

2.8.4  Reconnaissance obligatoire des règlements techniques. 7

2.8.5  Harmonisation/alignement des mesures OTC au niveau bilatéral/régional 7

2.8.6  Règlement des différends non applicable. 7

2.9  Mécanismes de sauvegarde (marchandises). 7

2.9.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. 8

2.9.2  Exclusion d'une Partie à l'ACR d'une mesure de sauvegarde globale. 8

2.9.3  Autorisation des mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR pendant une période de transition ou peu de temps après. 8

2.9.4  Mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR toujours autorisées. 8

2.9.5  Sauvegarde spéciale pour l'agriculture. 8

2.9.6  Sauvegarde spéciale pour les textiles. 8

2.9.7  Autres sauvegardes spéciales. 8

2.10  Mesures relatives à la balance des paiements (marchandises). 8

2.11  Mesures antidumping. 9

2.11.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord antidumping de l'OMC. 9

2.11.2  Interdiction des mesures antidumping intra‑ACR. 9

2.11.3  Règles plus strictes concernant l'imposition de mesures antidumping intra‑ACR  9

2.11.4  Règlement des différends non applicable. 9

2.12  Mesures compensatoires. 9

2.12.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les   subventions et les mesures compensatoires. 9

2.12.2  Interdiction des mesures compensatoires intra‑ACR. 9

2.12.3  Règles plus strictes concernant l'imposition de mesures compensatoires intra‑ACR  9

2.12.4  Règlement des différends non applicable. 9

2.13  Subventions (marchandises). 10

2.13.1  Interdiction des subventions à l'exportation de produits agricoles. 10

2.14  Clause NPF/extension des préférences accordées dans le cadre d'autres ACR (marchandises). 10

2.15  Chapitre/section ou autre instrument juridique sectoriel (marchandises). 10

3  COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENT. 10

3.1  Refus d'accorder des avantages. 10

3.2  Services. 10

3.2.1  Liste positive. 10

3.2.2  Liste négative. 10

3.2.3  Structure hybride. 11

3.2.4  Disposition relative au statu quo. 11

3.2.5  Disposition cliquet 11

3.2.6  Disposition NPF (services) 11

3.3  Clause de rendez-vous/clause de révision/clause évolutive (services). 11

3.4  Dispositions sur la libéralisation de l'investissement 11

3.4.1  Disposition NPF (investissement) 11

3.4.2  Traitement national pour l'entrée d'investissements (établissement) 11

3.4.3  Libéralisation de l'investissement 11

3.5  Autres dispositions relatives à l'investissement 12

3.5.1  Protection de l'investissement 12

3.5.2  Promotion de l'investissement 12

3.5.3  Règlement des différends entre investisseurs et État 12

3.6  Clause de rendez‑vous (investissement). 12

3.7  Dispositions relatives aux transferts de capitaux. 12

3.8  Réglementation intérieure. 12

3.9  Reconnaissance mutuelle. 12

3.10  Mécanismes de sauvegarde (services). 12

3.11  Mesures relatives à la balance des paiements (services). 12

3.12  Subventions (services). 12

3.13  Mouvement des personnes physiques. 13

3.14  Chapitre/section ou autre instrument juridique sectoriel (services). 13

4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ACCORD.. 13

4.1  Exceptions générales (marchandises, services et/ou investissement). 13

4.2  Exceptions concernant la sécurité (marchandises, services et/ou investissement). 13

4.3  Accession. 13

4.3.1  Accession ouverte à toutes les tierces parties. 13

4.3.2  Accession ouverte à certaines tierces parties seulement 13

4.4  Règlement des différends. 13

4.4.1  Règlement politique/consultations uniquement 13

4.4.2  Processus d'arbitrage ad hoc. 13

4.4.3  Tribunal permanent 13

4.4.4  Choix de l'instance. 14

4.4.5  Recours exclusif à l'instance choisie. 14

4.4.6  Recours au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC interdit 14

4.4.7  Disposition sur les compensations financières. 14

4.5  Marchés publics. 14

4.6  Toutes les Parties sont parties à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP) au moment de l'entrée en vigueur. 14

4.7  Droits de propriété intellectuelle. 14

4.7.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les ADPIC. 14

4.7.2  Droit d'auteur et droits voisins. 14

4.7.3  Brevets. 14

4.7.4  Marques. 14

4.7.5  Dessins et modèles industriels. 15

4.7.6  Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés. 15

4.7.7  Indications géographiques. 15

4.7.8  Connaissances traditionnelles. 15

4.7.9  Moyens de faire respecter les droits. 15

4.8  Concurrence. 15

4.8.1  Adopte ou maintient la législation sur la concurrence. 15

4.8.2  Règlement des différends non applicable. 15

4.9  Dispositions sur les monopoles désignés ou les entreprises d'État 15

4.10  Environnement 15

4.10.1  Pas d'assouplissement de la législation environnementale. 15

4.10.2  Dispositions relatives à la participation/aux consultations publiques. 16

4.10.3  Règlement des différends non applicable. 16

4.11  Travail 16

4.11.1  Pas d'assouplissement des lois relatives au travail 16

4.11.2  Règlement des différends non applicable. 16

4.12  Commerce électronique. 16

4.12.1  Exemption de droits de douane pour les produits numériques transmis par voie électronique. 16

4.12.2  Autorisation de l'application de taxes intérieures aux produits numériques. 16

4.12.3  Règlement des différends non applicable. 16

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APERÇU

Dans la base de données des ACR de l'OMC sont rassemblés des éléments d'information sur les dispositions les plus fréquemment incluses dans les ACR. Pour chaque ACR, les utilisateurs peuvent trouver ces éléments dans la fiche d'identification correspondante. Ils peuvent en outre effectuer une recherche par type de disposition afin d'identifier les ACR qui contiennent telle ou telle disposition. La base de données couvre 113 dispositions regroupées selon 41 thèmes et elle repose sur les textes les plus récents des ACR disponibles au moment de l'élaboration du présent document (la date de la version la plus récente est indiquée dans la fiche d'identification de chaque ACR). Dans le présent glossaire, on décrit la méthode employée pour déterminer si les dispositions recensées figurent dans un ACR. Étant donné que les ACR évoluent, il convient de noter que les renseignements présentés reposent sur les textes les plus récents des ACR disponibles au moment de l'élaboration du présent document. Ces renseignements peuvent donc différer de ceux qui figurent dans le texte ayant été notifié à l'OMC et intégré à la base de données.

1.1  Comparaison avec les Accords de l'OMC

Pour l'analyse des textes des ACR, la comparaison est faite avec les Accords de l'OMC correspondants, le cas échéant. Ainsi, de nombreuses dispositions indiquent si l'ACR réaffirme expressément les droits et obligations des Parties au titre des Accords de l'OMC. Bien que ce type d'affirmation figure généralement dans le chapitre ou dans la section pertinent(e) des textes des ACR, dans certains cas ces références figurent dans le préambule ou dans une section générale du texte de l'ACR. Dans ces derniers cas, nous avons considéré que cela signifiait que les Parties réaffirmaient leurs obligations au titre des Accords de l'OMC mentionnés. C'est également le cas pour les ACR qui reprennent en partie ou en totalité le texte des Accords de l'OMC sans réaffirmer expressément les droits et obligations des parties dans le cadre de l'OMC.

1.2  Clauses de rendez‑vous

Les textes des ACR comportent souvent des clauses de rendez‑vous ou des engagements de négocier des dispositions spécifiques à une date ultérieure. Dans les cas où ces clauses et engagements sont mentionnés dans des chapitres ou dans des sections spécifiques, les ACR ont été considérés comme incluant ces dispositions spécifiques, même s'ils se limitent à un engagement de négocier à une date ultérieure. Dans certains cas (par exemple le commerce des services), ces clauses font l'objet de dispositions distinctes.

1.3  Unions douanières

Par définition, les unions douanières se distinguent des accords de libre‑échange et des accords de portée partielle. En général, l'approche adoptée pour les unions douanières consiste à examiner la manière dont les dispositions sont appliquées dans les échanges commerciaux entre les parties composant l'union douanière sur les produits couverts par l'union douanière, et non pas les conditions du commerce extérieur de l'union douanière avec des tierces parties.

S'agissant de l'Union européenne, ses unions douanières avec Saint‑Marin et l'Andorre portent sur le commerce des marchandises mais l'objectif global de ces accords est que Saint‑Marin et l'Andorre alignent leurs politiques commerciales sur celles de l'UE. De même, les accords d'association de l'UE avec des candidats potentiels à une adhésion à l'UE, bien qu'ils ne soient pas des unions douanières, visent aussi à harmoniser ("rapprocher") les lois et les réglementations des deux Parties, en vue d'une éventuelle adhésion à l'UE.

1.4  Accords non pris en compte dans l'analyse

Parmi les ACR notifiés à l'OMC, certains ont été exclus de la présente analyse: i) toutes les accessions à des ACR existants, qui, bien qu'étant notifiées séparément à l'OMC, ne sont pas traitées comme ayant des dispositions différentes de celles de l'ACR initial; ii) certains accords auxquels participent les pays de la Communauté des États indépendants mais qui sont voués à n'être plus appliqués[1]; et iii) quatre accords auxquels participe l'Association latino‑américaine d'intégration.[2]

 

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COMMERCE DES MARCHANDISES

2.1  Élimination par au moins une Partie de tous les droits de douane à la fin de la mise en œuvre

C'est par exemple le cas pour Singapour[3] et Hong Kong, Chine dans tous leurs accords. D'autres ACR prévoient aussi l'élimination des droits de douane par au moins une Partie, soit à l'entrée en vigueur de l'ACR soit à la fin d'une période de transition.

2.2  Contingents tarifaires

L'ACR contient des dispositions sur les contingents tarifaires et/ou au moins une des Parties à l'ACR applique des contingents tarifaires sur les importations de produits en provenance d'une autre (ou d'autres) Partie(s). Cela inclut à la fois les ACR qui prévoient la suppression des contingents après une période de transition et ceux dans le cadre desquels les contingents s'appliquent indéfiniment.

2.3  Interdiction de toutes les restrictions quantitatives à l'importation

L'ACR contient des dispositions interdisant toutes les restrictions quantitatives à l'importation, à l'exception de celles qui sont autorisées par les règles de l'OMC (article XI du GATT). Ce type de disposition figure souvent dans les textes des ACR à la rubrique des mesures non tarifaires et couvre les restrictions tant à l'importation qu'à l'exportation. La disposition fait souvent référence à l'article XI du GATT, mais ce n'est pas toujours le cas.

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2.4  Règles d'origine

La plupart des ACR comprennent des règles d'origine pour éviter des détournements des échanges par des tierces parties. Dans le cas des unions douanières, les règles d'origine ne s'appliquent généralement qu'aux produits qui sont exclus de l'union douanière, et ces cas ont fait l'objet d'un "oui".

2.4.1  Critères du changement de classification tarifaire (CCT)

Dans les règles d'origine de l'ACR, le changement de classification tarifaire pour déterminer la transformation substantielle d'un produit est l'une des règles, voire la seule règle, permettant un traitement préférentiel au titre de l'Accord. Le changement peut être requis au niveau des chapitres, des positions ou des sous‑positions du SH.

2.4.2  Critères de la teneur en valeur régionale (TVR)

Dans les règles d'origine de l'ACR, la teneur en valeur régionale est l'une des règles, voire la seule règle, permettant un traitement préférentiel au titre de l'Accord. On considère qu'un produit répond aux critères d'admissibilité au traitement préférentiel lorsque sa valeur augmente d'un certain pourcentage. Cela peut prendre la forme d'un pourcentage maximal pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication du produit, ou d'une teneur minimale en produits nationaux à respecter.

2.4.3  Autre(s) critère(s)

Dans les règles d'origine de l'ACR, un test technique est utilisé comme critère pour déterminer si un produit peut bénéficier d'un traitement préférentiel au titre de l'Accord. Ces tests sont utilisés pour des produits spécifiques, notamment ceux issus de traitements chimiques.

2.4.4  Règles de minimis

Les règles de minimis (ou règles de tolérance) autorisent les intrants de tierces parties (contrairement à ce que prévoient les règles d'origine de l'ACR) dans la fabrication d'un produit par les Parties à l'ACR, sous réserve que ces intrants n'excèdent pas un certain pourcentage de la valeur du produit. Ce type de disposition autorise une plus grande flexibilité pour les règles d'origine préférentielles.

2.4.5  Perfectionnement passif autorisé

Dans les ACR, on recourt généralement au principe de territorialité: si un produit originaire quitte, même temporairement, le territoire des Parties à l'ACR, il perd son statut de produit originaire. Les dispositions sur le perfectionnement passif (PP) autorisent, sous réserve de conditions rigoureuses, la fragmentation des processus de production pour que certaines opérations puissent être réalisées en dehors du territoire des Parties (ou "zone de cumul") tout en conservant le statut originaire du produit final. Le perfectionnement passif (PP) s'intègre ainsi dans le commerce préférentiel. Certains ACR ne comportent pas ce type de disposition mais les Parties sont convenues d'examiner cette possibilité. Ces cas ont fait l'objet d'un "oui".

Il existe actuellement trois grands pôles pour les régimes de perfectionnement passif: l'UE, Singapour et la République de Corée.

2.4.6  Cumul entre les Parties

La plupart des ACR contiennent des dispositions permettant le cumul entre les Parties à l'ACR. Par exemple, des intrants qui proviennent du territoire d'un pays partie à l'ACR et qui sont utilisés dans la fabrication de produits sur le territoire d'un autre pays partie peuvent bénéficier du traitement préférentiel au titre de l'Accord. Certains ACR assignent des limites au cumul entre les parties.

2.4.7  Cumul avec des tierces parties autorisé

Dans certains ACR, les matières provenant de tierces parties peuvent être considérées comme étant originaires, sous certaines conditions. Cela inclut le cumul "diagonal", qui permet aux matières provenant de certaines tierces parties, en général celles avec qui des ACR ont été conclus, d'être considérées comme étant originaires, à l'instar de ce que prévoient les règles d'origine paneuroméditerranéennes de l'UE, par exemple. Le cumul "croisé" est similaire au cumul diagonal, au sens où il considère comme étant originaires les intrants des ACR qui se recouvrent mais sans prescrire l'existence d'un seul et unique système de règles d'origine préférentielles. En résumé, le cumul diagonal nécessite une harmonisation des règles d'origine entre pays participants, tandis que le cumul croisé repose sur la reconnaissance mutuelle. Certains ACR ne contiennent pas de disposition permettant le cumul avec des tierces parties, mais les parties sont convenues d'examiner cette possibilité. Ces cas ont fait l'objet d'un "oui".

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2.5  Interdiction de tous les droits d'exportation et de toutes les impositions à l'exportation

Les Parties à l'ACR conviennent de ne pas adopter ni de maintenir des droits, taxes ou autres frais à l'exportation d'un produit vers le territoire d'une autre (ou d'autres) Partie(s) à moins qu'ils ne soient appliqués ou maintenus sur ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure. Cela vaut également si les taxes doivent être progressivement supprimées à la fin d'une période de transition.

2.6  Interdiction de toutes les restrictions à l'exportation, y compris les restrictions quantitatives

L'ACR contient des dispositions interdisant toutes les restrictions à l'exportation, y compris les restrictions quantitatives, à l'exception de celles qui sont autorisées par les règles de l'OMC (article XI du GATT). Ce type de disposition est souvent présent dans les textes des ACR dans la section consacrée aux mesures non tarifaires et couvre les restrictions tant à l'importation qu'à l'exportation. La section fait souvent référence à l'article XI du GATT, mais ce n'est pas toujours le cas.

2.7  Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)

L'ACR contient des dispositions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Cela inclut une déclaration de portée générale sur la coopération dans des domaines SPS tels que l'inspection, la quarantaine ou le renforcement des capacités pour la mise en œuvre des mesures SPS, ou sur le fait que les Parties doivent respecter leurs législations respectives en matière de mesures SPS.

2.7.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord SPS de l'OMC

L'ACR réaffirme expressément ou incorpore l'Accord SPS de l'OMC. Cela inclut les ACR où figure une référence générale (autrement dit, ailleurs que dans le paragraphe ou le chapitre traitant de la question SPS) affirmant les droits et/ou obligations SPS des Parties dans le cadre de l'OMC. En outre, dans les cas où l'Accord SPS n'est pas réaffirmé expressément mais où une grande partie du texte de l'Accord SPS est repris dans l'ACR, on considère que l'Accord SPS de l'OMC est réaffirmé.

2.7.2  Obligations en matière de transparence

L'ACR énonce des obligations en matière de transparence, notamment la création d'un comité.

2.7.3  Règlement des différends non applicable

L'ACR interdit expressément le recours à son mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines mesures SPS.

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2.8  Règlements techniques, normes, obstacles techniques au commerce (OTC)

L'ACR contient des dispositions relatives aux normes, aux réglementations techniques ou aux procédures d'évaluation de la conformité.

2.8.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord OTC de l'OMC

L'ACR réaffirme expressément ou incorpore (partiellement ou entièrement) l'Accord OTC de l'OMC. Dans les cas où l'Accord OTC n'est pas réaffirmé expressément mais où l'ACR indique que ses dispositions s'appliquent en plus de celles de l'Accord OTC ou en conformité avec l'Accord OTC, on considère que l'Accord OTC de l'OMC est réaffirmé. Les ACR qui indiquent que l'Accord OTC de l'OMC régit les droits et obligations mutuels des Parties à l'ACR ou que rien dans l'ACR ne doit être interprété comme limitant les droits et obligations des Parties au titre de l'Accord OTC relèvent aussi de cette catégorie.

2.8.2  Obligations en matière de transparence

L'ACR énonce des obligations en matière de transparence, notamment la création d'un comité ou l'échange de renseignements. Les dispositions sur la coopération entre les Parties ne sont pas considérées comme étant des obligations en matière de transparence.

2.8.3  Reconnaissance obligatoire des résultats de l'évaluation de la conformité

L'ACR contient des dispositions sur la reconnaissance obligatoire des résultats de l'évaluation de la conformité; les dispositions appelant à un effort maximal en sont absentes.

2.8.4  Reconnaissance obligatoire des règlements techniques

L'ACR prévoit la reconnaissance obligatoire des règlements techniques. Cela n'inclut pas les cas où l'une ou l'autre des Parties doit simplement être disposée à reconnaître des règlements techniques.

2.8.5  Harmonisation/alignement des mesures OTC au niveau bilatéral/régional

L'ACR prévoit (ou encourage) l'harmonisation des normes, des règlements techniques et/ou des procédures d'évaluation de la conformité entre les Parties. Quant aux ACR qui font référence à l'alignement, à la compatibilité ou au rapprochement des mesures OTC, on estime qu'ils prévoient eux aussi l'harmonisation de ces mesures.

2.8.6  Règlement des différends non applicable

L'ACR interdit expressément le recours à son mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions OTC.

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2.9  Mécanismes de sauvegarde (marchandises)

L'ACR contient des dispositions sur les mesures de sauvegarde (globales et/ou spécifiques à l'ACR) pour le commerce des marchandises.

2.9.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes

L'ACR réaffirme expressément ou incorpore l'article XIX du GATT de 1994 et/ou l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.

2.9.2  Exclusion d'une Partie à l'ACR d'une mesure de sauvegarde globale

L'ACR prévoit l'exclusion (possible) d'une Partie à l'ACR d'une mesure de sauvegarde globale. Tout en réaffirmant les droits des Parties au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et/ou de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, certains ACR disposent que les importations en provenance d'un ou de plusieurs partenaires à l'ACR sont exclues d'une sauvegarde globale si ces importations "ne causent pas ou ne menacent pas de causer un dommage grave".

2.9.3  Autorisation des mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR pendant une période de transition ou peu de temps après

L'ACR autorise l'utilisation de mesures de sauvegarde qui lui sont spécifiques mais uniquement jusqu'à la fin de la période de transition ou peu de temps après. Il est fait référence aux mesures prises entre les partenaires à l'ACR, et cela n'inclut pas les mesures de sauvegarde globales relevant de l'article XIX du GATT et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. Cela inclut en outre les accords qui permettent le recours à la sauvegarde intra‑ACR après expiration de la période de transition, mais uniquement avec le consentement de l'autre Partie à l'ACR. Ces accords figurant également dans le prochain cas de figure ("Mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR toujours autorisées"), ils peuvent être identifiés par le croisement des deux variables.

2.9.4  Mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR toujours autorisées

L'ACR autorise toujours l'utilisation de mesures de sauvegarde qui lui sont spécifiques. Contrairement au cas précédent ("Autorisation des mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR pendant une période de transition ou peu de temps après"), certains ACR n'interdisent jamais l'utilisation des mesures de sauvegarde qui s'appliquent spécifiquement dans le cadre de l'ACR. Cela inclut également les accords qui permettent le recours aux mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR après expiration de la période de transition, mais uniquement avec le consentement de l'autre Partie à l'ACR. Ces accords figurant également dans le cas précédent ("Autorisation des mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR pendant une période de transition ou peu de temps après"), ils peuvent être identifiés par le croisement des deux variables.

2.9.5  Sauvegarde spéciale pour l'agriculture

L'ACR contient des dispositions sur les sauvegardes spéciales pour l'agriculture en plus des dispositions de ce type qui figurent dans l'Accord de l'OMC sur l'agriculture.

2.9.6  Sauvegarde spéciale pour les textiles

L'ACR contient des dispositions sur les sauvegardes spéciales pour les textiles.

2.9.7  Autres sauvegardes spéciales

L'ACR contient des dispositions sur d'autres sauvegardes spéciales, par exemple celles qui sont prises pour protéger les industries naissantes, en cas de pénuries alimentaires, en matière d'ajustement structurel ou d'autres mesures relevant de l'article XVIII du GATT.

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2.10  Mesures relatives à la balance des paiements (marchandises)

L'ACR prévoit des mesures à des fins de balance des paiements (commerce des marchandises). L'ACR permet donc à une ou à toutes les Parties à un ACR de prendre des mesures restrictives pour le commerce en cas de difficultés liées à la balance des paiements. Ces mesures sont généralement autorisées dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions pertinentes de l'OMC et du GATT.

2.11  Mesures antidumping

L'ACR contient des dispositions sur les mesures antidumping.

2.11.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord antidumping de l'OMC

L'ACR réaffirme expressément les droits et/ou obligations des Parties prévues par l'Accord antidumping de l'OMC ou incorpore une grande partie de son texte.

2.11.2  Interdiction des mesures antidumping intra‑ACR

L'ACR interdit expressément à ses Parties de prendre des mesures antidumping à l'encontre de leurs produits respectifs. Une clause invitant à s'efforcer de ne pas prendre de mesures antidumping n'est pas considérée comme la négation du droit de prendre ce type de mesures.

2.11.3  Règles plus strictes concernant l'imposition de mesures antidumping intra‑ACR

L'ACR n'interdit pas l'adoption de mesures antidumping mais il limite le droit des Parties de prendre des mesures antidumping à l'encontre de leurs produits respectifs, par rapport à leurs droits dans le cadre de l'OMC (par exemple mesures de plus courte durée, niveau de minimis plus élevé, etc.).

2.11.4  Règlement des différends non applicable

L'ACR interdit expressément le recours à son mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions antidumping dans l'Accord.

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2.12  Mesures compensatoires

L'ACR contient des dispositions sur les mesures compensatoires.

2.12.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires

L'ACR réaffirme expressément ou incorpore les droits et/ou obligations des Parties énoncés dans l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ou il reprend une grande partie du texte de cet accord.

2.12.2  Interdiction des mesures compensatoires intra‑ACR

L'ACR interdit expressément à ses Parties de prendre des mesures compensatoires à l'encontre de leurs produits respectifs. Une clause invitant à s'efforcer de ne pas prendre de mesures compensatoires n'est pas considérée comme une négation du droit de prendre ce type de mesures.

2.12.3  Règles plus strictes concernant l'imposition de mesures compensatoires intra‑ACR

L'ACR n'interdit pas l'adoption de mesures compensatoires mais il limite le droit des Parties à prendre des mesures compensatoires les unes contre les autres, par rapport à leurs droits dans le cadre de l'OMC (par exemple niveau de minimis plus élevé, etc.).

2.12.4  Règlement des différends non applicable

L'ACR interdit expressément le recours à son mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions antidumping.

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2.13  Subventions (marchandises)

L'ACR contient des dispositions spécifiques relatives aux subventions ou aux autres aides publiques (commerce des marchandises), en plus des disciplines correspondantes de l'Accord SMC de l'OMC. Cela n'inclut pas les ACR qui reprennent seulement les dispositions de l'Accord SMC de l'OMC, ou le cas où les parties déclarent vouloir coopérer en vue de conclure dans le cadre de l'OMC un accord qui permette d'éliminer ces subventions et d'en empêcher le rétablissement sous quelque forme que ce soit.

2.13.1  Interdiction des subventions à l'exportation de produits agricoles

L'ACR contient des dispositions interdisant les subventions à l'exportation de produits agricoles, en général ou uniquement ceux qui font l'objet de concessions. Les ACR où l'on se borne à exiger que l'on fasse diligence ont fait l'objet d'un "non".

2.14  Clause NPF/extension des préférences accordées dans le cadre d'autres ACR (marchandises)

L'ACR prescrit aux Parties ou les autorise à s'accorder mutuellement tout traitement plus favorable accordé dans le cadre d'un ACR avec une tierce partie, soit en général soit concernant des produits spécifiques. La clause NPF peut soit être appliquée automatiquement suite à la négociation d'un ACR avec une tierce partie, soit prévoir des discussions sur la possibilité de s'accorder mutuellement le traitement NPF. Elle concerne généralement les préférences pour les importations mais elle peut aussi s'appliquer aux exportations, voire exclusivement aux exportations.

2.15  Chapitre/section ou autre instrument juridique sectoriel (marchandises)

Certains ACR comprennent des accords distincts (relatifs par exemple aux produits agricoles) ou d'autres instruments juridiques tels que des lettres d'accompagnement sur des sujets spécifiques (souvent le travail et l'environnement), qui font toutefois partie intégrante de l'Accord.

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COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENT

3.1  Refus d'accorder des avantages

L'ACR contient des dispositions autorisant l'une des Parties à n'accorder les avantages de l'Accord qu'à certaines entreprises. Les ACR qui ne contiennent pas de disposition relative au refus d'accorder des avantages à proprement parler mais qui énoncent des critères d'admissibilité pour les bénéficiaires de l'ACR dans d'autres dispositions, généralement dans la définition d'une "entreprise de l'autre Partie", sont également considérés comme contenant une disposition sur le refus d'accorder des avantages. Cette approche est suivie notamment par l'UE.

3.2  Services

L'ACR contient des dispositions sur le commerce des services, à l'exclusion des clauses de révision, qui sont traitées séparément (voir plus bas).

3.2.1  Liste positive

Dans l'approche fondée sur des listes positives, les obligations qui sont à inscrire sur une liste s'appliquent uniquement aux secteurs expressément mentionnés dans la liste, sous réserve de toutes les limitations et conditions qui y sont énoncées. Ce type d'approche est utilisé dans l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

3.2.2  Liste négative

Dans l'approche fondée sur des listes négatives, les obligations qui sont à inscrire sur une liste s'appliquent à tous les secteurs, à l'exception de ceux qui figurent dans la liste, et hormis toutes les réserves expresses qui y sont formulées. En d'autres termes, si une limitation ne figure pas sur la liste, elle est censée être libéralisée. Ce type d'approche est utilisé par exemple dans l'ALENA et dans d'autres accords fondés sur l'ALENA.

3.2.3  Structure hybride

Dans l'approche hybride, les parties à un accord associent listes positives et listes négatives pour arrêter leurs listes d'engagements (certains engagements sont inscrits sur une liste positive et d'autres sur une liste négative). Le choix du type de liste va dépendre du secteur, du mode et/ou du type d'obligation.

3.2.4  Disposition relative au statu quo

L'ACR contient une disposition relative au statu quo (consolidation réglementaire). Une obligation de statu quo impose aux Parties d'énumérer les réserves ou les mesures non conformes en vigueur au moment de l'établissement des listes, afin que les engagements soient souscrits sur la base du cadre réglementaire en place.

3.2.5  Disposition cliquet

L'ACR contient une disposition cliquet qui verrouille la libéralisation future en exigeant que toute libéralisation unilatérale ultérieure devienne un nouvel engagement au titre de l'ACR. En d'autres termes, toute modification d'une mesure non conforme sera incorporée à l'ACR, à condition que cela ne diminue pas le degré d'ouverture par rapport à ce qui existait juste avant la modification.

3.2.6  Disposition NPF (services)

Une disposition NPF prévoit qu'une Partie à un ACR doit (ou est incitée à) accorder aux autres Parties à l'ACR tout traitement plus favorable accordé à des tierces parties pour le commerce des services, sur demande ou d'office.

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3.3  Clause de rendez-vous/clause de révision/clause évolutive (services)

L'ACR contient une clause de révision spécifique au commerce des services en vertu de laquelle les Parties négocieront ou pourront négocier des engagements en matière de commerce des services, ou en examiner la mise en œuvre ultérieurement.

Les ACR qui prévoient une coopération entre les Parties en vue de parvenir à une libéralisation progressive du commerce des services sont également considérés comme ayant une clause de révision. Dans le cas de la présente base de données, une clause de révision ne couvre pas les dispositions relatives aux lignes directrices pour la modification des listes.

3.4  Dispositions sur la libéralisation de l'investissement

L'ACR contient une ou plusieurs dispositions sur le traitement NPF, le traitement national et/ou la libéralisation de l'investissement.

3.4.1  Disposition NPF (investissement)

L'ACR prévoit l'extension aux Parties à l'ACR du traitement plus favorable accordé à des tierces parties en matière de flux d'investissement, sur demande ou d'office.

3.4.2  Traitement national pour l'entrée d'investissements (établissement)

L'ACR contient une disposition exigeant que les Parties éliminent tous les obstacles discriminatoires à l'accès aux marchés entravant l'établissement d'investissements.

3.4.3  Libéralisation de l'investissement

L'ACR contient une liste de mesures non conformes approuvées ou d'engagements en matière d'investissement (autre que le mode 3 défini dans l'AGCS).

3.5  Autres dispositions relatives à l'investissement

L'ACR contient une ou plusieurs dispositions sur l'investissement relatives à la protection et à la promotion de l'investissement et/ou au règlement des différends entre investisseurs et État.

3.5.1  Protection de l'investissement

L'ACR contient une ou plusieurs dispositions sur la norme de traitement, l'expropriation, la protection en cas de guerre et de troubles, et la subrogation.

3.5.2  Promotion de l'investissement

L'ACR contient des dispositions sur la promotion de l'investissement.

3.5.3  Règlement des différends entre investisseurs et État

L'Accord donne la possibilité aux investisseurs de saisir la justice de leurs différends avec l'État où ils opèrent. Cette possibilité est généralement prévue dans une section sur le règlement des différends entre investisseurs et État.

3.6  Clause de rendez‑vous (investissement)

L'ACR contient une clause en vertu de laquelle les Parties conviennent de négocier et d'inclure, dans le futur, des dispositions relatives à l'investissement.

3.7  Dispositions relatives aux transferts de capitaux

L'ACR contient des dispositions relatives aux transferts de capitaux pour les services et/ou les investissements qui exemptent ce type de transferts de restrictions.

3.8  Réglementation intérieure

L'ACR contient des dispositions sur la réglementation intérieure des services, y compris dans les cas où il y a une clause de rendez‑vous pour négocier après une période donnée.

3.9  Reconnaissance mutuelle

L'ACR contient des dispositions sur la reconnaissance mutuelle concernant les services et les fournisseurs de services, y compris dans les cas où il y a une clause de rendez‑vous pour négocier après un certain délai.

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3.10  Mécanismes de sauvegarde (services)

L'ACR contient des dispositions sur les mesures de sauvegarde d'urgence (au même titre que l'article X de l'AGCS), y compris un éventuel accord de les négocier ultérieurement (clause de rendez‑vous).

3.11  Mesures relatives à la balance des paiements (services)

L'ACR contient des dispositions autorisant les Parties à prendre des mesures restrictives en cas de difficultés liées à la balance des paiements.

3.12  Subventions (services)

L'ACR contient des dispositions spécifiques relatives aux subventions ou aux autres aides publiques (commerce des services) dans un des chapitres de l'ACR consacrés aux services.

3.13  Mouvement des personnes physiques

Le texte de l'ACR et/ou ses listes d'engagements spécifiques contiennent des dispositions sur le mouvement des personnes physiques.

3.14  Chapitre/section ou autre instrument juridique sectoriel (services)

L'ACR contient des chapitres, des sections ou des instruments juridiques sur certains secteurs de services.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ACCORD

4.1  Exceptions générales (marchandises, services et/ou investissement)

L'ACR prévoit des exceptions telles que celles énoncées dans l'article XX du GATT (pour le commerce des marchandises) et dans l'article XIV de l'AGCS (pour le commerce des services).

4.2  Exceptions concernant la sécurité (marchandises, services et/ou investissement)

L'ACR prévoit des exceptions telles que celles énoncées dans l'article XXI du GATT (pour le commerce des marchandises) et dans l'article XIVbis de l'AGCS (pour le commerce des services).

4.3  Accession

4.3.1  Accession ouverte à toutes les tierces parties

L'ACR permet à toutes les tierces parties d'accéder à l'Accord, y compris "sur invitation" de Parties à l'ACR. "Oui" inclut également les cas où il existe une hiérarchie entre les ACR avec des dispositions différentes (par exemple l'AFTA et l'ASEAN: l'AFTA n'autorise pas l'adhésion des tierces parties, tandis que l'ASEAN offre cette possibilité).

4.3.2  Accession ouverte à certaines tierces parties seulement

L'ACR prévoit l'accession de certaines tierces parties seulement. Cela inclut les cas où l'accession est limitée aux pays pouvant adhérer à une des Parties à l'ACR (ce type de clause figure par exemple dans certains ACR auxquels participent entre autres l'AELE et le CCG).

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4.4  Règlement des différends

L'ACR institue un mécanisme de règlement des différends qui peut être fondé sur un mécanisme de consultations entre les Parties, sur l'établissement d'un tribunal d'arbitrage ou sur un autre mécanisme.

4.4.1  Règlement politique/consultations uniquement

L'ACR ne règle les différends que par des consultations entre les Parties ou en les portant devant un organe politique.

4.4.2  Processus d'arbitrage ad hoc

L'ACR règle les différends par un processus d'arbitrage ad hoc rendu possible par l'établissement de tribunaux ad hoc.

4.4.3  Tribunal permanent

L'ACR règle les différends en les portant devant un tribunal permanent (par exemple la Cour européenne de justice).

4.4.4  Choix de l'instance

L'ACR permet aux Parties de choisir l'instance pour le règlement du différend, y compris le mécanisme de règlement des différends établi par l'Accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC ou une autre instance.

4.4.5  Recours exclusif à l'instance choisie

L'ACR dispose que le différend sera réglé exclusivement par l'instance choisie.

4.4.6  Recours au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC interdit

L'ACR interdit expressément de recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC. Cela n'inclut pas les cas où l'ACR se borne à prévoir la possibilité de constituer un groupe d'arbitrage en vertu de l'Accord pour le règlement des différends (et ne mentionne pas d'autres instances).

4.4.7  Disposition sur les compensations financières

L'ACR contient des dispositions spécifiques relatives aux compensations financières que doit verser la Partie succombante dans le différend.

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4.5  Marchés publics

L'ACR contient des dispositions relatives aux marchés publics, dont une clause de rendez‑vous permettant aux Parties de négocier ultérieurement des dispositions relatives aux marchés publics.

4.6  Toutes les Parties sont parties à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP) au moment de l'entrée en vigueur

Toutes les Parties à l'ACR sont parties à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics au moment de l'entrée en vigueur de l'ACR.

4.7  Droits de propriété intellectuelle

L'ACR contient des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

4.7.1  Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les ADPIC

L'ACR réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les ADPIC.

4.7.2  Droit d'auteur et droits voisins

L'ACR contient des dispositions spécifiques relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux sur le droit d'auteur et sur les droits voisins.

4.7.3  Brevets

L'ACR contient des dispositions spécifiques sur les brevets, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux sur les brevets.

4.7.4  Marques

L'ACR contient des dispositions spécifiques sur les marques, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux sur les marques.

4.7.5  Dessins et modèles industriels

L'ACR contient des dispositions spécifiques sur les dessins et modèles industriels, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux sur les dessins et modèles industriels.

4.7.6  Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

L'ACR contient des dispositions spécifiques sur les schémas de configuration de circuits intégrés, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux sur les schémas de configuration de circuits intégrés.

4.7.7  Indications géographiques

L'ACR contient des dispositions spécifiques sur les indications géographiques, y compris des engagements d'adhérer à des traités internationaux sur les indications géographiques.

4.7.8  Connaissances traditionnelles

L'ACR contient des dispositions spécifiques sur les connaissances traditionnelles.

4.7.9  Moyens de faire respecter les droits

L'ACR contient des dispositions sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris les engagements des Parties à l'ACR au titre de l'Accord de l'OMC sur les ADPIC.

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4.8  Concurrence

L'ACR contient des dispositions sur la politique de la concurrence, y compris des dispositions où les Parties conviennent de négocier des dispositions sur la concurrence ultérieurement (clause de rendez‑vous), et y compris des dispositions sur la coopération.

4.8.1   Adopte ou maintient la législation sur la concurrence

Les Parties (ou un sous‑ensemble de parties) conviennent d'adopter ou de maintenir la législation sur la concurrence.

4.8.2  Règlement des différends non applicable

L'ACR exclut expressément du mécanisme de règlement des différends les dispositions sur la concurrence.

4.9  Dispositions sur les monopoles désignés ou les entreprises d'État

L'ACR contient des dispositions sur les monopoles désignés ou les entreprises d'État. Cela inclut les dispositions sur les "monopoles et les fournisseurs exclusifs de services" dans les chapitres sur les services.

4.10  Environnement

L'ACR (ou encore sa lettre d'accompagnement ou les instruments juridiques connexes) contient des dispositions relatives au commerce et à l'environnement ou au commerce et au développement durable. Cela inclut les dispositions appelant à faire diligence, les clauses de rendez‑vous ainsi que la coopération économique.

4.10.1  Pas d'assouplissement de la législation environnementale

L'ACR pose comme principe qu'il ne faut pas assouplir la législation environnementale aux fins du commerce ou de l'investissement. Ces dispositions indiquent généralement que les Parties affirment qu'il est inapproprié d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en diminuant les niveaux de protection prévus par leurs législations environnementales respectives.

4.10.2  Dispositions relatives à la participation/aux consultations publiques

Le chapitre/la section sur l'environnement prévoit la participation ou la consultation du public.

4.10.3  Règlement des différends non applicable

L'ACR interdit expressément le recours à son mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions relatives à l'environnement.

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4.11  Travail

L'ACR (ou les instruments juridiques connexes) contient des dispositions relatives au travail. Cette catégorie inclut les dispositions sur les mesures concernant le travail, qui figurent généralement dans les chapitres sur les services et/ou ceux sur l'investissement, ou dans les chapitres sur la coopération économique ou sur le développement durable. Cela inclut les dispositions appelant à faire diligence et les clauses de rendez‑vous.

4.11.1  Pas d'assouplissement des lois relatives au travail

L'ACR dispose qu'il ne faut pas assouplir les lois relatives au travail aux fins du commerce ou de l'investissement. Ces dispositions indiquent généralement que les Parties affirment qu'il est inapproprié d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en diminuant le niveau de protection prévu par leurs lois, réglementations, politiques et pratiques en matière d'emploi.

4.11.2  Règlement des différends non applicable

L'ACR interdit expressément le recours à son mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions relatives au travail.

4.12  Commerce électronique

L'ACR contient des dispositions (y compris des clauses de rendez‑vous) sur le commerce électronique.

4.12.1  Exemption de droits de douane pour les produits numériques transmis par voie électronique

L'ACR interdit l'application de droits de douane aux produits numériques transmis par voie électronique.

4.12.2  Autorisation de l'application de taxes intérieures aux produits numériques

L'ACR autorise l'application de taxes intérieures ou il n'interdit pas aux Parties d'appliquer des taxes intérieures.

4.12.3  Règlement des différends non applicable

L'ACR interdit expressément le recours à son mécanisme de règlement des différends pour toutes ou certaines dispositions sur le commerce électronique.

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[1] Quatorze ACR entre des pays de la CEI ont été notifiés à l'OMC mais ne seront plus appliqués une fois que les pays concernés auront adopté la législation d'habilitation. Par ailleurs, la Zone économique commune a été supprimée mais elle reste officiellement notifiée.

[2] Il s'agit des accords suivants: Argentine‑Brésil, Brésil‑Uruguay, MERCOSUR‑Chili et MERCOSUR‑Mexique, étant donné que seuls les protocoles additionnels ont été notifiés.

[3] Dans la liste NPF de Singapour, six lignes tarifaires sont assujetties à des droits.